# La conciliation à quarante jours de cessation des paiements : le dispositif que personne n'utilise

*Article proposé au Village de la Justice. Environ 1 400 mots.*

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Un dirigeant constate, un mardi, qu'il n'a pas honoré une échéance depuis
cinq semaines et qu'il n'honorera pas la suivante. Il compte, et il arrive
à trente-cinq jours de cessation des paiements.

Il en tire la conclusion que tout le monde en tire : il lui reste dix jours
pour déposer.

C'est faux, et cette erreur coûte chaque année à des entreprises qui
pouvaient être sauvées. Il lui reste dix jours pour déposer **ou pour
demander l'ouverture d'une conciliation**, et les deux chemins n'ont rien de
comparable.

## Deux textes, un même délai, et une alternative que personne ne lit

L'article L. 611-4 du code de commerce ouvre la conciliation aux débiteurs
qui « éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée
ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements **depuis
plus de quarante-cinq jours** ».

L'article L. 631-4 dispose que l'ouverture d'un redressement judiciaire
« doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq
jours qui suivent la cessation des paiements **s'il n'a pas, dans ce délai,
demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation** ».

Les deux textes emploient le même délai, et la conjonction des deux dessine
une fenêtre que la pratique ignore largement. Pendant quarante-cinq jours,
le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer : il est
tenu de **choisir**.

La rédaction de L. 631-4 mérite d'être lue mot à mot, parce qu'elle est
souvent résumée de travers, y compris par des professionnels. On lit
volontiers que la demande de conciliation « suspend » l'obligation de
déclarer. Ce n'est pas ce que le texte dit. L'obligation de demander
l'ouverture d'un redressement est posée **sous condition** que le débiteur
n'ait pas, dans le même délai, demandé une conciliation. La demande de
conciliation formée dans les quarante-cinq jours ne suspend pas
l'obligation : elle en écarte le fait générateur.

La nuance n'est pas académique. Elle commande l'appréciation ultérieure du
retard, et donc l'exposition du dirigeant aux sanctions de l'article
L. 653-8.

## Ce que la conciliation offre, et que le redressement ne peut plus offrir

Le premier bénéfice est la confidentialité. La décision ouvrant la
conciliation est communiquée au ministère public et, le cas échéant, aux
commissaires aux comptes et à l'ordre professionnel. Elle n'est pas
publiée. Le débiteur n'est pas même tenu d'informer le comité social et
économique de son ouverture, ce que L. 611-6 précise expressément.

Comparons avec le jugement d'ouverture d'un redressement, publié au Bodacc,
lu par les assureurs-crédit, les fournisseurs et les banques dans la
semaine. Pour une entreprise dont l'activité repose sur la confiance de
quelques donneurs d'ordres, l'écart n'est pas de degré, il est de nature.

Le deuxième bénéfice tient au maintien intégral des pouvoirs du dirigeant.
Le conciliateur négocie, il n'administre pas, ne signe pas et ne décide
rien. Un dirigeant qui redoute le dessaisissement découvre qu'il n'y en a
aucun.

Le troisième bénéfice est le moins connu et le plus décisif quand il faut
de l'argent. L'accord homologué ouvre le privilège de l'article L. 611-11 :
celui qui apporte une trésorerie nouvelle est payé, pour le montant de cet
apport, par privilège avant toutes les autres créances. Le même privilège
bénéficie à celui qui fournit un nouveau bien ou un nouveau service destiné
à assurer la poursuite d'activité. Ce point est régulièrement négligé dans
les négociations avec un fournisseur stratégique qui menace d'interrompre
ses livraisons : la loi lui offre un rang qu'aucune garantie contractuelle
ne lui donnerait.

## Le calendrier réel, et pourquoi il tient

L'objection habituelle est celle du temps. Négocier avec des créanciers en
quelques semaines paraîtrait irréaliste.

Le texte y répond mieux qu'on ne le croit. L'article L. 611-6 fixe la
mission du conciliateur à quatre mois, prorogeables sur décision motivée
sans que la durée totale excède cinq mois. Surtout, lorsqu'une demande de
constatation ou d'homologation a été formée avant l'expiration de cette
période, la mission et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision.

Cinq mois pour négocier, sous confidentialité, avec un tiers désigné par le
président du tribunal, en conservant tous ses pouvoirs. Le même dirigeant
qui aurait déposé se retrouverait, au même moment, en période
d'observation, publié, et attendant un bilan économique et social.

Une précaution, en revanche, doit être signalée. À défaut de demande de
constatation ou d'homologation dans le délai, la mission et la procédure
prennent fin de plein droit, et une nouvelle conciliation ne peut être
ouverte dans les trois mois qui suivent. La conciliation ne se demande donc
pas pour gagner du temps : elle se demande avec un projet.

## Le point que les praticiens doivent traiter, et que les textes laissent ouvert

Si la conciliation échoue, quand l'obligation de demander l'ouverture d'un
redressement judiciaire redevient-elle exigible ?

Les textes ne fixent pas expressément de nouveau délai courant de l'échec
de la conciliation. La prudence commande de ne pas laisser s'installer une
situation où le débiteur, sorti d'une conciliation infructueuse, demeurerait
en cessation des paiements sans saisir la juridiction. En pratique, le
conseil qui accompagne une conciliation à ce stade a intérêt à préparer la
déclaration en parallèle, de sorte qu'elle puisse être déposée sans délai le
jour où l'accord se dérobe.

Cette précaution n'a rien de théorique. Le dirigeant qui a demandé une
conciliation dans les quarante-cinq jours a écarté le fait générateur du
manquement à L. 631-4 ; celui qui, l'échec constaté, attendrait encore
plusieurs mois s'exposerait à ce que le tribunal apprécie autrement sa
diligence.

## Pourquoi le dispositif reste inemployé

Trois raisons, et aucune n'est juridique.

La première est lexicale. Le mot « conciliation » évoque un aménagement
amiable, pas une réponse à l'urgence. Un dirigeant qui se sait en cessation
des paiements ne va pas spontanément chercher un dispositif dont le nom
suggère qu'il aurait fallu s'y prendre plus tôt.

La deuxième est arithmétique. Le délai de quarante-cinq jours est enseigné
comme un compte à rebours vers le dépôt. Il est présenté ainsi dans presque
toutes les brochures d'information, et la seconde branche de l'alternative
disparaît de l'énoncé.

La troisième est humaine, et c'est celle que j'ai le plus souvent
rencontrée. Un dirigeant qui vient de constater qu'il ne peut plus payer
n'est pas dans un état où l'on explore des options. Il cherche l'issue la
plus évidente, et l'issue la plus évidente lui a toujours été présentée
comme le dépôt de bilan.

## Ce que le conseil peut faire, concrètement

Poser la question de la date. Non pas celle du dépôt envisagé, mais celle,
objective, à laquelle l'actif disponible a cessé de couvrir le passif
exigible. Cette date se reconstitue avec un relevé bancaire et un état des
échéances, et la plupart des dirigeants la situent trop tard, au moment où
la difficulté est devenue visible pour eux.

Si cette date remonte à moins de quarante-cinq jours, l'alternative existe,
et elle doit être exposée. Le débiteur peut au demeurant proposer le nom du
conciliateur, ce que L. 611-6 prévoit expressément et ce dont on se prive
presque toujours.

Si elle remonte à davantage, la conciliation est fermée, et il faut le dire
aussi nettement.

Entre les deux, il y a rarement plus de quelques jours. C'est peu, et c'est
exactement ce qui sépare, dans un nombre considérable de dossiers, une
entreprise qui se réorganise sous confidentialité d'une entreprise qui
entre en procédure collective.

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**Alexandre Baumberger**

Ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du
contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire. Chef
d'entreprise. Auteur de
[sauvermonentreprise.fr](https://sauvermonentreprise.fr), ressource gratuite
sur les difficultés d'entreprise : le Livre VI commenté article par article,
811 définitions et une cinquantaine de guides pratiques.

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## Notes pour la soumission

**Ce qui a été vérifié.** Chaque citation reprend la rédaction en vigueur
des articles L. 611-4, L. 611-6, L. 611-11 et L. 631-4 telle que présente
dans le corpus du site. Aucune décision de jurisprudence n'est citée : le
sujet s'y prête peu, et une référence approximative dans une revue de
praticiens coûterait plus qu'elle ne rapporterait.

**Le point ouvert du chapitre 5** est présenté comme tel, sans trancher.
C'est le passage qui suscitera des réactions, et c'est celui qui donnera sa
valeur à l'article : un praticien qui vous contredit en commentaire vous
fait lire.

**À vérifier avant envoi** : les conditions de publication du support, la
longueur admise, et la politique relative aux liens dans la biographie de
l'auteur. Le lien y est le but de l'exercice, mais il doit être conforme à
leurs règles.
