[
  {
    "number": "R645-24",
    "official": "LEGIARTI000033708644",
    "from": "2017-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033708644",
    "content": "Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.\n\nLe président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours."
  },
  {
    "number": "R645-25",
    "official": "LEGIARTI000033708648",
    "from": "2017-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033708648",
    "content": "Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais."
  }
]
