[
  {
    "number": "L645-3",
    "official": "LEGIARTI000038587449",
    "from": "2019-05-24",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038587449",
    "content": "Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.\n\nL'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure."
  },
  {
    "number": "L645-5",
    "official": "LEGIARTI000028722754",
    "from": "2014-07-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028722754",
    "content": "Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission."
  },
  {
    "number": "L645-6",
    "official": "LEGIARTI000028722757",
    "from": "2014-07-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028722757",
    "content": "Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.\n\nToute stipulation contraire est réputée non écrite."
  },
  {
    "number": "L645-7",
    "official": "LEGIARTI000032626469",
    "from": "2017-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032626469",
    "content": "Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Ils en rendent compte sans délai au juge commis."
  },
  {
    "number": "L645-9",
    "official": "LEGIARTI000038587451",
    "from": "2019-05-24",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038587451",
    "content": "A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.\n\nLa procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.\n\nLe tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur."
  },
  {
    "number": "L645-10",
    "official": "LEGIARTI000032626473",
    "from": "2017-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032626473",
    "content": "Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
  },
  {
    "number": "L645-12",
    "official": "LEGIARTI000028722775",
    "from": "2014-07-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028722775",
    "content": "Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire."
  },
  {
    "number": "R645-2",
    "official": "LEGIARTI000029173848",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029173848",
    "content": "Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins."
  },
  {
    "number": "R645-3",
    "official": "LEGIARTI000029173850",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029173850",
    "content": "Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire."
  },
  {
    "number": "R645-4",
    "official": "LEGIARTI000029173852",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029173852",
    "content": "Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jours de son prononcé. La lettre de notification reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12.\n\nLe jugement est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur."
  },
  {
    "number": "R645-5",
    "official": "LEGIARTI000033708622",
    "from": "2017-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033708622",
    "content": "I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que :\n\n1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-24 et R. 814-38, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ;\n\n2° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, R. 814-24 et R. 814-41-1, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2.\n\nII.-Lorsque le mandataire judiciaire désigné par le tribunal est une personne mentionnée au II ou III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1.\n\nIII.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel."
  },
  {
    "number": "R645-6",
    "official": "LEGIARTI000029173856",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029173856",
    "content": "Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire."
  },
  {
    "number": "R645-7",
    "official": "LEGIARTI000029173858",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029173858",
    "content": "Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 645-6, la procédure est celle prévue à l'article R. 611-35 et le juge commis exerce les pouvoirs attribués par ce texte au président du tribunal."
  },
  {
    "number": "R645-8",
    "official": "LEGIARTI000033708624",
    "from": "2017-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033708624",
    "content": "Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2."
  }
]
