[
  {
    "number": "R662-9",
    "official": "LEGIARTI000029180511",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180511",
    "content": "La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.\n\nLa décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours."
  },
  {
    "number": "R662-10",
    "official": "LEGIARTI000006269793",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269793",
    "content": "Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.\n\nLorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis."
  },
  {
    "number": "R662-11",
    "official": "LEGIARTI000006269794",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269794",
    "content": "Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction."
  },
  {
    "number": "R662-12",
    "official": "LEGIARTI000020272232",
    "from": "2009-02-15",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020272232",
    "content": "Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.\n\nToutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge."
  },
  {
    "number": "R662-12-1",
    "official": "LEGIARTI000031090759",
    "from": "2015-10-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031090759",
    "content": "La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4."
  },
  {
    "number": "R662-13",
    "official": "LEGIARTI000006269796",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269796",
    "content": "Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation."
  }
]
