[
  {
    "number": "R641-38",
    "official": "LEGIARTI000047630430",
    "from": "2023-06-05",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047630430",
    "content": "Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :\n\n1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;\n\n2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;\n\n3° L'état de répartition aux créanciers ;\n\n4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;\n\n5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ;\n\n6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée.\n\nLe débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe."
  },
  {
    "number": "R641-39",
    "official": "LEGIARTI000029180344",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180344",
    "content": "La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.\n\nTout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.\n\nLes créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24.\n\nDans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23. Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.\n\nLorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie."
  },
  {
    "number": "R641-40",
    "official": "LEGIARTI000020251217",
    "from": "2009-02-15",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020251217",
    "content": "En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.\n\nA cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.\n\nL'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.\n\nLe liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.\n\nDès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver."
  },
  {
    "number": "R642-28",
    "official": "LEGIARTI000026459031",
    "from": "2012-06-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026459031",
    "content": "L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution."
  },
  {
    "number": "R642-29",
    "official": "LEGIARTI000039345962",
    "from": "2020-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039345962",
    "content": "Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux judiciaires différents.\n\nIl décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou de l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur personne morale."
  },
  {
    "number": "R642-29-1",
    "official": "LEGIARTI000039345933",
    "from": "2020-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039345933",
    "content": "Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.\n\nPar exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.\n\nOutre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :\n\n1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ;\n\n2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;\n\n3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.\n\nAux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.\n\nEn cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.\n\nLorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime."
  },
  {
    "number": "R642-29-2",
    "official": "LEGIARTI000025945393",
    "from": "2012-06-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025945393",
    "content": "Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après.\n\nA l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée.\n\nL'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés.\n\nOutre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code.\n\nLe jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.\n\nLes modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code.\n\nLes dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente.\n\nLa vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.\n\nLa surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.\n\nLa réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code."
  },
  {
    "number": "R642-30",
    "official": "LEGIARTI000026459165",
    "from": "2012-06-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026459165",
    "content": "L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication."
  },
  {
    "number": "R642-31",
    "official": "LEGIARTI000039345958",
    "from": "2020-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039345958",
    "content": "Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.\n\nSi un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des conditions de vente.\n\nLe liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance."
  },
  {
    "number": "R642-32",
    "official": "LEGIARTI000026459205",
    "from": "2012-06-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026459205",
    "content": "Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.\n\nLe notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22.\n\nLes enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.\n\nLe titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire."
  },
  {
    "number": "R642-33",
    "official": "LEGIARTI000039624444",
    "from": "2020-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624444",
    "content": "Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.\n\nLe surenchérisseur dénonce cette requête par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et informe le notaire de cette requête. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé.\n\nLorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu."
  },
  {
    "number": "R642-34",
    "official": "LEGIARTI000039345960",
    "from": "2020-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039345960",
    "content": "S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire."
  },
  {
    "number": "R642-35",
    "official": "LEGIARTI000026459254",
    "from": "2012-06-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026459254",
    "content": "La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R. 322-39, R. 322-41, troisième alinéa, R. 322-42, R. 322-44, R. 322-45, R. 322-46, R. 322-48, deuxième et troisième alinéas, R. 322-62, troisième et quatrième alinéas et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution."
  },
  {
    "number": "R642-36",
    "official": "LEGIARTI000020251410",
    "from": "2009-02-14",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020251410",
    "content": "L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.\n\nL'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.\n\nLe liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur."
  },
  {
    "number": "R642-36-1",
    "official": "LEGIARTI000020251419",
    "from": "2009-02-15",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020251419",
    "content": "Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur."
  },
  {
    "number": "R642-37",
    "official": "LEGIARTI000020251416",
    "from": "2009-02-14",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020251416",
    "content": "La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur."
  }
]
