[
  {
    "number": "R611-10",
    "official": "LEGIARTI000045921353",
    "from": "2022-06-17",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045921353",
    "content": "Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative."
  },
  {
    "number": "R611-10-1",
    "official": "LEGIARTI000029169881",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029169881",
    "content": "En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois."
  },
  {
    "number": "R611-11",
    "official": "LEGIARTI000045921350",
    "from": "2022-06-17",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045921350",
    "content": "L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.\n\nSi la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.\n\nCe procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe."
  },
  {
    "number": "R611-12",
    "official": "LEGIARTI000044095998",
    "from": "2021-10-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044095998",
    "content": "La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10.\n\nSi la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre."
  },
  {
    "number": "R611-13",
    "official": "LEGIARTI000029175091",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029175091",
    "content": "Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.\n\nCette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.\n\nElle n'est pas susceptible de recours."
  },
  {
    "number": "R611-14",
    "official": "LEGIARTI000029175095",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029175095",
    "content": "Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.\n\nSi la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.\n\nSi la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.\n\nL'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.\n\nLes dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa."
  },
  {
    "number": "R611-15",
    "official": "LEGIARTI000006268487",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006268487",
    "content": "Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal.\n\nDans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal."
  },
  {
    "number": "R611-16",
    "official": "LEGIARTI000035371479",
    "from": "2017-08-05",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035371479",
    "content": "En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte.\n\nIl statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.\n\nLe montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.\n\nLa décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public."
  },
  {
    "number": "R611-17",
    "official": "LEGIARTI000006268495",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006268495",
    "content": "La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 611-13 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article R. 611-15.\n\nSi la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre."
  },
  {
    "number": "R611-20",
    "official": "LEGIARTI000029175107",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029175107",
    "content": "La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.\n\nLa décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.\n\nLe mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13. Dès réception de cette attestation, le greffier communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné."
  },
  {
    "number": "R611-21",
    "official": "LEGIARTI000006268546",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006268546",
    "content": "Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc."
  },
  {
    "number": "R611-21-1",
    "official": "LEGIARTI000029170137",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029170137",
    "content": "Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission."
  },
  {
    "number": "R611-42",
    "official": "LEGIARTI000025820469",
    "from": "2012-05-06",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025820469",
    "content": "L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.\n\nDans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire."
  },
  {
    "number": "R611-43",
    "official": "LEGIARTI000046073950",
    "from": "2023-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046073950",
    "content": "Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation.\n\nLe même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.\n\nIl mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.\n\nCes publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement."
  },
  {
    "number": "R611-44",
    "official": "LEGIARTI000044096009",
    "from": "2021-10-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044096009",
    "content": "Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable.\n\nL'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur."
  },
  {
    "number": "R611-45",
    "official": "LEGIARTI000020250092",
    "from": "2009-02-15",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020250092",
    "content": "Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.\n\nL'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation."
  }
]
