[
  {
    "number": "R643-9",
    "official": "LEGIARTI000026854514",
    "from": "2013-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026854514",
    "content": "Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.\n\nLe service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution."
  },
  {
    "number": "R643-16",
    "official": "LEGIARTI000006269750",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269750",
    "content": "L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers."
  },
  {
    "number": "R643-17",
    "official": "LEGIARTI000029180377",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180377",
    "content": "Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience.\n\nLorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception."
  },
  {
    "number": "R643-18",
    "official": "LEGIARTI000029180381",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180381",
    "content": "Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.\n\nLe cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.\n\nLe jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.\n\nLorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.\n\nLorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions."
  }
]