[
  {
    "number": "R661-6",
    "official": "LEGIARTI000048869112",
    "from": "2024-09-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869112",
    "content": "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :\n\n1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.\n\nDans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;\n\n2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;\n\n3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état ;\n\n4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;\n\n5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;\n\n6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.\n\nConformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date."
  },
  {
    "number": "R661-7",
    "official": "LEGIARTI000006269782",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269782",
    "content": "Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.\n\nIl notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt."
  },
  {
    "number": "R661-8",
    "official": "LEGIARTI000006269783",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269783",
    "content": "Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4."
  },
  {
    "number": "R670-1",
    "official": "LEGIARTI000039347211",
    "from": "2020-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039347211",
    "content": "Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.\n\nToutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.\n\nConformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020."
  },
  {
    "number": "R670-2",
    "official": "LEGIARTI000039346046",
    "from": "2020-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039346046",
    "content": "Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :\n\n1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;\n\n2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.\n\nLe tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal judiciaire.\n\nLe liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.\n\nConformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020."
  },
  {
    "number": "R670-3",
    "official": "LEGIARTI000006269853",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269853",
    "content": "Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :\n\n1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;\n\n2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ;\n\n3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi."
  },
  {
    "number": "R670-4",
    "official": "LEGIARTI000020272242",
    "from": "2009-02-15",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020272242",
    "content": "Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre."
  },
  {
    "number": "R670-5",
    "official": "LEGIARTI000026854517",
    "from": "2013-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026854517",
    "content": "Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :\n\n\" service de la publicité foncière \" ou \" fichier immobilier \" doivent s'entendre comme signifiant \" bureau foncier \" ou \" livre foncier \"."
  }
]
