[
  {
    "number": "R662-1",
    "official": "LEGIARTI000029180500",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180500",
    "content": "A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :\n\n1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;\n\n2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;\n\n3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;\n\n4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9."
  },
  {
    "number": "R662-1-1",
    "official": "LEGIARTI000037344796",
    "from": "2018-06-08",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037344796",
    "content": "Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 , L. 651-4, L. 692-2, L. 692-4 et L. 692-9, sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre."
  },
  {
    "number": "R662-1-2",
    "official": "LEGIARTI000026538273",
    "from": "2012-10-28",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026538273",
    "content": "Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur."
  },
  {
    "number": "R662-2",
    "official": "LEGIARTI000039345973",
    "from": "2020-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039345973",
    "content": "Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre.\n\nToute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.\n\nConformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020."
  },
  {
    "number": "R662-3",
    "official": "LEGIARTI000039345955",
    "from": "2020-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039345955",
    "content": "Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.\n\nConformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020."
  },
  {
    "number": "R662-3-1",
    "official": "LEGIARTI000029174182",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029174182",
    "content": "Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire."
  }
]
