[
  {
    "number": "R626-20",
    "official": "LEGIARTI000046073903",
    "from": "2023-01-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046073903",
    "content": "Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.\n\nSi le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.\n\nLes dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan."
  },
  {
    "number": "R626-21",
    "official": "LEGIARTI000044096065",
    "from": "2021-10-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044096065",
    "content": "Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10."
  },
  {
    "number": "R626-22",
    "official": "LEGIARTI000020250201",
    "from": "2009-02-15",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020250201",
    "content": "Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.\n\nLe jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.\n\nLes mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable."
  },
  {
    "number": "R626-33",
    "official": "LEGIARTI000023661113",
    "from": "2011-03-05",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023661113",
    "content": "Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan."
  },
  {
    "number": "R626-43",
    "official": "LEGIARTI000006269591",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269591",
    "content": "Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier."
  },
  {
    "number": "R626-44",
    "official": "LEGIARTI000020250212",
    "from": "2009-02-15",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020250212",
    "content": "Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.\n\nLa demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du plan est formée par lettre simple.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, le commissaire à l'exécution du plan qui est remplacé, celui désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur."
  },
  {
    "number": "R626-45",
    "official": "LEGIARTI000044096072",
    "from": "2021-10-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044096072",
    "content": "La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête.\n\nLe greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.\n\nLorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.\n\nLe jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21."
  },
  {
    "number": "R626-46",
    "official": "LEGIARTI000006269594",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269594",
    "content": "Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8."
  },
  {
    "number": "R626-47",
    "official": "LEGIARTI000006269595",
    "from": "2007-03-27",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269595",
    "content": "Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.\n\nLe rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.\n\nLe commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal."
  },
  {
    "number": "R626-47-1",
    "official": "LEGIARTI000029170974",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029170974",
    "content": "Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance."
  },
  {
    "number": "R626-48",
    "official": "LEGIARTI000029180116",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180116",
    "content": "En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.\n\nLorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.\n\nLe jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.\n\nIl est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.\n\nLe jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8."
  },
  {
    "number": "R626-49",
    "official": "LEGIARTI000029180125",
    "from": "2014-07-02",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180125",
    "content": "Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.\n\nDans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure."
  },
  {
    "number": "R626-52",
    "official": "LEGIARTI000044096083",
    "from": "2021-10-01",
    "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044096083",
    "content": "Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de :\n\n1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou\n\n2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net.\n\nCes seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure."
  }
]
